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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles)


La commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile comprend :

1° Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;

2° Le directeur de l'Institut national des études de la sécurité civile ou son représentant, officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire d'un grade au moins égal à celui de commandant ;

3° Le chef du bureau de la formation, de la direction de la sécurité civile ou son représentant ;

4° Un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels expert dans le domaine de la formation ;

6° Cinq représentants du personnel désignés parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard :

a) Des lieutenants lorsque la commission prévue à l'article 8 du présent arrêté statue sur des demandes de participation à des missions opérationnelles en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire.

b) Des capitaines lorsque cette commission statue sur des demandes de participation à des missions opérationnelles en qualité de capitaine stagiaire.

Ces représentants sont choisis par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire au prorata du nombre de sièges dont elles disposent au sein de cette commission, chaque organisation syndicale représentée ayant au moins un siège.