Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles)
La commission précitée statue sur les demandes d'avis dont elle est saisie conjointement par le préfet et par les autorités territoriales d'emploi des stagiaires.
Elle examine également les demandes d'avis dont elle est saisie par le directeur de la sécurité civile concernant la situation des anciens sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, militaires des formations militaires de la sécurité civile ou des anciens sapeurs-pompiers auxiliaires inscrits sur la liste d'aptitude au recrutement soit dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, soit dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.