Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles)
La commission dont les membres sont nommés par arrêté du préfet comprend :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
2° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un état-major de zone de la sécurité civile ;
3° Les représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ces représentants peuvent se faire remplacer par un suppléant à ladite commission administrative ;
4° Un ou plusieurs officiers de sapeurs-pompiers professionnels, experts dans le domaine de la formation.
Le nombre des membres de la commission autres que les représentants du personnel ne peut excéder le nombre des représentants du personnel.