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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)


Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation établit, le 22 avril 1996 au plus tard, les listes électorales des trois collèges des représentants des collectivités territoriales, définis à l'article 2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé :

- le collège des maires et des conseillers municipaux siégeant au conseil d'orientation constitué en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ;

- le collège des présidents des conseils généraux et des conseillers généraux siégeant au conseil d'orientation mentionné ci-dessus ;

- le collège des présidents des conseils régionaux et des conseillers régionaux siégeant au conseil d'orientation mentionné ci-dessus.

Les listes électorales font apparaître, pour chaque électeur, les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Les listes électorales sont envoyées le 23 avril 1996 au plus tard par le ministère aux préfets des départements, sièges de délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 26 avril 1996 au plus tard.

Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.