Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)
Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
Les électeurs déposent leur bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de la couleur correspondante selon le collège concerné.
L'enveloppe de scrutin est exempte de toute mention. Elle est placée dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe destinée à l'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, collectivité territoriale d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.