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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)


Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont établies et fournies par les délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.

L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 27 mars 1996, à 16 heures au plus tard.

Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.