Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)
Conformément à l'article 32 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, le préfet du département du siège de la délégation établit les listes électorales concernant les collèges suivants :
- le collège des maires et des conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes ;
- le collège des maires des communes non affiliées aux centres de gestion situées dans le ressort territorial de la délégation ;
- le collège des présidents des conseils généraux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation.
Les listes électorales font apparaître pour chaque électeur les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Ces listes font l'objet, le 6 mars 1996 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.