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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)


Le préfet du département du siège de la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale établit, par arrêté, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional, en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Cet arrêté est affiché, le 6 mars 1996 au plus tard, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée.

Il est notifié au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux des départements du ressort de la délégation concernée, aux présidents des centres de gestion du ressort de la délégation ainsi qu'au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.