Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur territorial principal de travaux)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur territorial principal de travaux)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.