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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)


A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude à l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux est établie par ordre alphabétique par le délégué régional ou interdépartemental.