Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.