Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
L'examen mentionné à l'article 1er est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux dont un au moins de catégorie A ;
- une personnalité qualifiée ;
- un membre de l'enseignement supérieur ;
- deux élus locaux.
L'arrêté prévu au troisième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.