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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)


La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place sont assumées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Chaque liste de candidats fait parvenir ses professions de foi, dont le nombre et le format doivent être conformes aux dispositions de l'article D. 214-25 du code de la sécurité sociale, au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci en adresse avant la date du scrutin un exemplaire à chaque électeur de la catégorie du personnel en retraite. Elle en transmet un nombre suffisant à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté afin que celle-ci en adresse avant la date du scrutin un exemplaire à chaque électeur de la catégorie du personnel en activité.

Les listes de candidats qui se présentent dans le collège de la catégorie du personnel en activité peuvent faire apposer dans chacun des lieux de vote visés au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté deux affiches répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 214-26 du code de la sécurité sociale. A cette fin, elles les font parvenir au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui les transmet à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, afin que celle-ci procède à leur apposition.

Après la proclamation des résultats, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales rembourse à chaque liste de candidats les frais correspondant à l'impression des documents mentionnés aux deux alinéas précédents, ainsi qu'à leur transport entre le lieu d'impression et le lieu fixé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de ces deux alinéas. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives et dans la limite de 66 000 F par liste pour le collège de la catégorie du personnel en activité et de 16 500 F par liste pour le collège de la catégorie du personnel en retraite.

Les limites fixées par l'alinéa précédent sont portées à 330 000 F pour chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège de la catégorie du personnel en activité et à 82 000 F pour chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège de la catégorie du personnel en retraite.

Si plusieurs listes sont présentées pour le même collège par des organisations syndicales affiliées à la même fédération ou confédération, les sommes visées aux deux alinéas précédents sont réparties également entre elles.