Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
I. - Pour la catégorie du personnel en activité, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu sous la présidence des autorités visées au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté. Ces opérations ne peuvent en aucun cas porter sur moins de quinze électeurs inscrits. Lorsqu'une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne compte pas ce nombre d'électeurs, le recensement et le dépouillement sont effectués par la commission départementale prévue au deuxième alinéa ci-dessous. Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer aux opérations visées au présent alinéa.
Les procès-verbaux des opérations visées à l'alinéa précédent sont centralisés par une commission départementale dont le siège est fixé à la préfecture. Elle est composée du préfet ou de son représentant, président, et de deux fonctionnaires nommés par lui. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister à ses travaux avec voix consultative. Son rôle est d'apprécier la suite à donner aux observations et réclamations mentionnées sur les procès-verbaux et de totaliser les résultats.
II. - Pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé aux opérations visées au I du présent article aux lieux désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et dans les conditions définies par lui. Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer aux opérations de recensement et de dépouillement des votes. Ils peuvent assister, avec voix consultative, à l'examen des réclamations et à la totalisation des résultats.
III. - Les résultats des opérations visées au I et au II du présent article sont transmis, avec les procès-verbaux, à une commission de centralisation composée d'un inspecteur général de l'administration, président, de deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'action sociale.
Cette commission procède au recensement général des résultats qui lui sont transmis. Elle peut les réformer en cas d'erreur ou d'irrégularité. Elle proclame le résultat final de l'élection.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister, avec voix consultative, à ses travaux.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Les décisions de la commission de centralisation peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.