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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)


I. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs de la catégorie du personnel en activité sont avisés par l'autorité mentionnée au premier et au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus du dépôt de la liste électorale qui est affichée dans les lieux de travail.

Dans le même délai, les électeurs ci-après désignés reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur cette liste et sont avisés par l'autorité susmentionnée des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance :

1° Electeurs qui bénéficient de congés prévus par leurs statuts ;

2° Electeurs qui sont appelés à exercer leurs fonctions en roulement ;

3° Electeurs qui exercent leurs fonctions en dehors de leur résidence administrative ;

4° Electeurs du Centre national de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans les délégations régionales ou interdépartementales et dans les écoles d'application ;

5° Electeurs des établissements publics de coopération intercommunale qui exercent leurs fonctions en dehors du siège de l'établissement public ;

6° Electeurs qui ont rejoint une nouvelle affectation après l'arrêt de la liste électorale ;

7° Electeurs en mission ou en stage dans une collectivité ou un établissement autre que celui de leur résidence administrative ;

8° Electeurs en position de détachement ou de congé parental ;

9° Electeurs mis à disposition, en application des articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

10° Electeurs mis à disposition des organisations syndicales en application du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

11° Elèves directeurs admis au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

12° Electeurs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

Les électeurs visés ci-dessus peuvent, s'ils le souhaitent, voter directement.

II. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs appartenant à la catégorie du personnel en retraite reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur la liste électorale et sont avisés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance.

Un extrait de la liste électorale est affiché sur les lieux du dépouillement.

III. - Les modalités de vote par correspondance sont fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale.