Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)
Les commissions interdépartementales mentionnées aux articles 70 et 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé sont constituées par arrêté du préfet le 14 septembre 1995 au plus tard.
Chaque commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
- trois maires ;
- deux présidents d'établissement public local ;
- trois fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par la préfecture.
Les commissions interdépartementales reçoivent les réclamations relatives aux listes électorales, assurent le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclament les résultats des élections.