Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)
Pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, chaque maire et chaque président d'établissement public local dispose d'une voix en application des articles 69 et 69-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, le nombre de voix dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public local est défini par les articles 76 et 76-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé.