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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)


Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics locaux sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 juin 1985 susvisé.

Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, le nom, les prénoms, le mandat électif détenu, et mentionnent la commune ou l'établissement public qu'ils représentent. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Pour les candidats représentant les établissements publics locaux, la déclaration individuelle comporte, en outre, l'indication du mandat local qu'ils détiennent. Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou sont déposées par le candidat tête de liste, ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture le 2 octobre 1995, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé de la préfecture.

Les listes de candidats font l'objet, le 3 octobre 1995 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre de gestion.

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats titulaires vient à décéder, il est remplacé par son suppléant.