Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale)
La commission départementale mentionnée à l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé est constituée par arrêté du préfet le 14 septembre 1995 au plus tard.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
- trois maires ;
- deux présidents d'établissement public local ;
- deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
La commission reçoit les réclamations relatives aux listes électorales, assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.