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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes :

1. Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée : quinze minutes ; coefficient 4) ;

2. Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée :
quinze minutes ; coefficient 4) ;

3. Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier. Cette note tient compte des seuls éléments suivants : les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4).