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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire.