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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

- un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi ;

- un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;

- l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature ;

- l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale ;

- l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- les fiches de notation des trois dernières années ;

- une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier.