Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
" 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;
" 2° Epreuve d'équilibre statique ;
" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;
" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
" Epreuve de souplesse ;
" Epreuve de vitesse et de coordination ;
" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.
" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.
" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.
" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "
(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).