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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit :

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;

Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

Un administrateur civil ou un sous-préfet, ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur de la sécurité civile ;

Deux enseignants de l'enseignement supérieur ;

Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

Le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant ;

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.