Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules)
Les examens médicaux auxquels sont astreints les candidats aux grades du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, mentionnés à l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ; ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.