Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels)
Le concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 14 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle du concours.
Chaque concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours assure cette publicité.