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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)


Les unités de valeur prévues à l'article 16 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade d'adjudant sont :

1° L'ensemble des unités de valeur de formation de chef d'agrès ;

2° Une ou plusieurs unités de valeur de formation spécialisée de la grille de pondération figurant en annexe III, ou du tableau figurant en annexe II, b, et totalisant 17 points.

Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.