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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)


Les unités de valeur prévues à l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de caporal doivent totaliser un minimum de 7 points calculés de la manière suivante :

1° Soit par l'obtention de l'ensemble des unités de valeur de formation de chef d'équipe du tableau figurant en annexe II, a, du présent arrêté ;

2° Soit par l'obtention d'au moins une unité de valeur de formation de chef d'équipe du tableau figurant en annexe II, a, mentionnée ci-dessus, complétée d'une ou deux unités de valeur de formation spécialisée de la grille de pondération figurant en annexe III du présent arrêté.

Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.