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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale)


L'autorité territoriale est tenue de faire connaître sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale les demandes de formation formulées par les brigadiers, les brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux afin de permettre aux fonctionnaires territoriaux concernés remplissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 12 du décret du 24 août 1994 précité de suivre la formation prévue à l'article 2.