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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES POSTES DES PERSONNELS NE RELEVANT PAS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYES DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES POSTES DES PERSONNELS NE RELEVANT PAS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYES DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)


Le niveau de connaissances à mettre effectivement en oeuvre doit être pris en compte dans l'évaluation de chaque poste, quels que soient le mode d'acquisition des connaissances du titulaire du poste et les diplômes qu'il possède.