Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES POSTES DES PERSONNELS NE RELEVANT PAS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYES DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES POSTES DES PERSONNELS NE RELEVANT PAS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYES DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)
Le classement des postes comporte les opérations suivantes :
a) Inventaire des postes : pour chacune des catégories, l'organisme réalise un inventaire et une description des postes existants.
b) Description des postes, après regroupement éventuel des postes similaires ou analogues, et recherche du niveau :
Les postes effectivement occupés font l'objet d'une description en faisant ressortir les critères qui serviront à déterminer le niveau dans la nouvelle classification :
- le type d'activité ;
- le degré d'autonomie ;
- l'étendue des responsabilités ;
- les connaissances requises ;
- la difficulté et la complexité des tâches (par exemple : nature des consignes et instructions, durée de formation, règles de sécurité).