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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES POSTES DES PERSONNELS NE RELEVANT PAS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYES DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES POSTES DES PERSONNELS NE RELEVANT PAS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYES DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION)


Le classement des postes comporte les opérations suivantes :

a) Inventaire des postes : pour chacune des catégories, l'organisme réalise un inventaire et une description des postes existants.

b) Description des postes, après regroupement éventuel des postes similaires ou analogues, et recherche du niveau :

Les postes effectivement occupés font l'objet d'une description en faisant ressortir les critères qui serviront à déterminer le niveau dans la nouvelle classification :

- le type d'activité ;

- le degré d'autonomie ;

- l'étendue des responsabilités ;

- les connaissances requises ;

- la difficulté et la complexité des tâches (par exemple : nature des consignes et instructions, durée de formation, règles de sécurité).