Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.
Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.