Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Le délégataire peut également confier à RFF tout ou partie des fonctions consistant à :
a) Informer et conseiller les demandeurs sur les produits et services offerts ;
b) Donner aux demandeurs toute l'information requise pour accéder aux infrastructures ;
c) Offrir un point de contact unique pour les demandeurs de sillons ;
d) Instruire les demandes d'accord-cadre lorsque celles-ci portent à la fois sur des capacités d'infrastructure gérées par RFF et des capacités d'infrastructure gérées par le délégataire ;
e) Facturer et recouvrer pour son compte les redevances prévues à l'article 26.