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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 relatif aux conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, réservées aux titulaires du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 1992 relatif aux conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, réservées aux titulaires du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié)


L'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Animation des activités physiques pour tous, prévue à l'article 1er du présent arrêté est soumise à l'obtention de deux unités de formation : une unité de formation dans le domaine de la formation commune évaluée sous forme de contrôle continu des connaissances, une unité de formation dans le domaine de l'animation des activités physiques pour tous comprenant l'environnement économique et social des activités physiques pour tous et l'adaptation des pratiques d'activités physiques pour tous à un secteur d'intervention particulier évaluée sous forme d'examen. Le contenu, la durée et l'évaluation de ces unités de formation sont définis en annexe au présent arrêté (1).

(1) L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20 F.