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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)


I. - Le délégataire est chargé de répartir les capacités de l'infrastructure ferroviaire. Il veille à assurer la meilleure utilisation de cette infrastructure. A cet effet, le délégataire :

a) Définit et évalue les capacités disponibles sur l'infrastructure ferroviaire, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs d'entre eux ;

b) Prend en compte les capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense conformément aux dispositions du b de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé ;

c) Attribue les sillons aux demandeurs et perçoit les redevances associées, sans préjudice des dispositions de l'article 24 du présent décret. Les demandes de sillons lui sont adressées selon les modalités prévues à son document de référence.

Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, RFF réalise, au nom et pour le compte du délégataire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Celles-ci sont réalisées dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 du décret précité et celles de l'article 23 du présent décret.

II. - RFF instruit également au nom et pour le compte du délégataire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

III. - Le délégataire exerce sur l'infrastructure ferroviaire les compétences et prérogatives dévolues à RFF en vertu des articles 24 à 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Le délégataire peut conclure des accords-cadres selon les dispositions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Ces accords-cadres peuvent être conclus conjointement avec RFF afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.