Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)


Le délégataire élabore un document de référence de l'infrastructure ferroviaire qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès à l'infrastructure qui lui est déléguée.

Ce document comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 19 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités ; les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les sections déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application de l'article 26 ci-après ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent l'infrastructure ferroviaire mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.

Le délégataire transmet son projet de document de référence à RFF.

En vue de recueillir les avis mentionnés à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, RFF intègre dans son projet de document de référence du réseau ferré national, en les faisant apparaître distinctement, les informations transmises par le délégataire. La convention de délégation de service public détermine les modalités de cette transmission et les conditions dans lesquelles les avis recueillis par RFF sont communiqués au délégataire.

Le délégataire arrête le document de référence de l'infrastructure ferroviaire et le transmet à RFF, en temps utile et sous sa responsabilité, pour intégration dans le document de référence du réseau ferré national en vue de la publication prévue à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Le document de référence de l'infrastructure ferroviaire est mis à jour dans les mêmes formes.