Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1992 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation, la nature et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1992 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation, la nature et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
L'examen professionnel prévu à l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte l'épreuve orale suivante :
Une conversation avec le jury sur les questions ayant trait plus particulièrement à la pratique du service et à l'organisation générale de la collectivité ou de l'établissement employeur (durée :
quinze minutes).