Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)
Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.
Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés à l'alinéa précédent.