Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.
Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le sapeur-pompier volontaire est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Si elle le juge utile, la commission peut convoquer le sapeur-pompier volontaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix et, éventuellement, d'un conseiller.