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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


Le mandat du représentant de l'administration visé au 2° de l'article 4 et celui des représentants du personnel prennent fin lorsqu'ils cessent d'appartenir aux commissions et conseils au titre desquels ils ont été désignés.

Ce mandat est prolongé jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des membres de la commission de réforme. En cas de perte de qualité, de décès, de démission, le suppléant est délégué automatiquement.