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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


Les représentants du personnel sont tirés au sort par les soins du préfet ou de son représentant dans les conditions suivantes :

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels chefs d'un centre du département ou, à défaut, de l'un des départements limitrophes ;

- un sapeur-pompier volontaire du même grade que celui dont le cas est examiné parmi les membres des conseils d'administration des corps de sapeurs-pompiers prévus à l'article R. 352-13 du code des communes et sur proposition de ces conseils.