Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l'application de l'article 2 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
La commission départementale, mentionnée à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 modifié susvisé, est consultée pour l'attribution des prestations et indemnisations relatives à l'incapacité temporaire et à l'invalidité permanente des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, en application de l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 susvisé. Elle est instituée par chaque préfet par arrêté et sa composition est dans ce cas celle fixée par les articles 2 à 6 du présent arrêté, conformément à l'article 2 du décret du 7 juillet 1992 susvisé.