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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)


La formation initiale des lieutenants de 2e classe stagiaires, prévue à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du même décret et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de trente semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des concours prévus aux articles 4 et 27 du même décret. Elle est de six semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des examens prévus aux articles 7 et 27 de ce décret ou dans les conditions prévues à l'article 24-1 de ce décret.