Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)
La formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée en école départementale par le service départemental d'incendie et de secours, sous la responsabilité du directeur départemental des services d'incendie et de secours et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de seize semaines au moins, soit 560 heures.
Le contenu de cette formation est déterminé au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.