Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)


Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission nationale mentionnée au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité au plus tard le jour du scrutin à minuit.