Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers)
Les sapeurs-pompiers volontaires engagés selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 354-6 du code des communes pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques doivent être titulaires :
- soit de l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur-sauveteur ;
- soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.