Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers)
Un jury d'examen pour l'obtention du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers est constitué dans chacun des départements sièges d'un centre d'examen habilité par arrêté ministériel.
Présidé par le préfet, il comprend :
Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le médecin chef des sapeurs-pompiers ;
Le président de l'association habilitée de jeunes sapeurs-pompiers ;
Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers,
ou leurs représentants ;
Un officier professionnel de sapeurs-pompiers ;
Un officier volontaire de sapeurs-pompiers ;
Un instructeur d'éducation physique et sportive ;
Un officier ou un sous-officier responsable d'une section de cadets, nommés par le préfet.
En cas d'empêchement du préfet, la présidence du jury est assurée par le directeur des services départementaux d'incendie et de secours ou par un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires désigné par le préfet.