Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers)
" L'examen pour l'obtention du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, dont le programme est précisé par voie de circulaire, comporte :
" - une interrogation orale sur les techniques de lutte contre l'incendie ;
" - trois épreuves pratiques, dont un cas concret sur les premiers secours ;
" - des épreuves cotées et notées d'aptitude physique comprenant cinq épreuves d'athlétisme, une épreuve de natation et un parcours sportif.
" Chacune des épreuves ainsi que le parcours sportif sont notés de 0 à 20.
" Le brevet national de cadet de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui obtient un total de 110 points sur 220.
" Toute note inférieure à 5 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire. "