Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1981 relatif au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers)
L'examen pour l'obtention du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, dont le programme est précisé par voie de circulaire, comporte :
Une interrogation théorique orale sur les techniques de lutte contre l'incendie ;
Une interrogation théorique orale sur le secourisme ;
Deux épreuves pratiques ;
Des épreuves cotées et notées d'aptitude physique comprenant cinq épreuves d'athlétisme, une épreuve de natation et un parcours sportif.
Chacune des épreuves théoriques, pratiques, d'athlétisme et de natation ainsi que le parcours sportif sont notées de 0 à 20.
Le brevet national de cadet de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 110 points sur 220.
Toute note inférieure à 6 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire.