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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique)


Chaque examen pour l'obtention du certificat ou du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont les originaux sont conservés :
pour le brevet, par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation (Direction de la sécurité civile), pour le certificat, par les préfectures (service départemental d'incendie et de secours.)